Bien utiliser son échelle

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Pour bien utiliser son échelle il faut tout d'abord l'entretenir régulièrement. Cette réalité exige de l'utilisateur un contrôle annuel (illustration.pdf).

Concentrez vous lors de la montée ou descente de l’échelle. Même si vous avez l’habitude de vous servir d’une échelle, il faut rester vigilant. Il suffit d’une seconde d’inattention pour chuter. De nombreuses chutes sont liés à la déconcentration de l’utilisateur qui discute de vive voix ou au téléphone avec quelqu’un d’autre. Nous vous conseillons de particulièrement vous concentrer à ce moment là et de gardez les 2 mains disponibles lors de la montée et de la descente de l’échelle.

Avoir des chaussures adaptés peut paraitre anodin mais de nombreuses chutes sont dues à des chaussures inappropriées à la situation. Nous vous recommandons des chaussures fermées, avec des semelles antidérapantes. Pour les professionnels, les chaussures de sécurité restent bien entendu le mieux.

Contrôlez l’usure des patins d’échelles. Voici une vérification qui ne prends que quelques secondes mais qui en vaut la peine. Regarder que les patins de l’échelle soit encore en état d’usage peut éviter de déraper.

 

Avant de monter sur votre échelle, nous vous conseillons de vérifier l’inclinaison de celle-ci afin qu’elle ne soit ni trop forte ni trop faible. Une mauvaise inclinaison peut engendrer des mauvaises posture des risques de chutes.

De même, dans la manipulation de votre échelle, il est bon de ne pas ignorer certaines règles puisque comme l'illustre si bien le proverbe : "on ne tombe qu'une fois d'une échelle". 
Règle de sécurité du travail en hauteur (illustration.pdf)

Texte officiel

source: Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/17  du lundi 20 septembre 2004

Bâtiment, travaux publics
Hygiène et sécurité

Journal officiel du 3 septembre 2004

Décret no 2004-924 du 1er septembre 2004 relatif à l’utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) et le décret no 65-48 du 8 janvier 1965

NOR :  SOCT0411532D

 

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport du ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale et du ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
    Vu la directive 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles ;
    Vu la directive 2001/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 modifiant la directive 89/655/CEE du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) ;
    Vu le code du travail, notamment les articles L. 233-5-1 et L. 235-18 ;
    Vu le décret no 65-48 du 8 janvier 1965 modifié portant règlement d’administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles ;
    Vu le décret no 81-183 du 24 février 1981 portant extension aux établissements agricoles des dispositions du décret du 8 janvier 1965 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles ;
    Vu le décret no 95-607 du 6 mai 1995 fixant la liste des prescriptions réglementaires que doivent respecter les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs lorsqu’ils exercent directement une activité sur un chantier du bâtiment ou de génie civil ;
    Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission permanente) en date du 28 janvier 2004 ;
    Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 9 mars 2004 ;
    Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
                    Décrète :
    Art.  1er.  -  Il est ajouté à l’article R. 233-13-14 du code du travail un nouvel alinéa ainsi rédigé :
    « Les contenants des charges en vrac destinés à être accrochés à un équipement de travail servant au levage doivent être aptes à résister aux efforts subis pendant le chargement, le transport, la manutention et le stockage de la charge et à s’opposer à l’écoulement intempestif de tout ou partie de celle-ci au cours des mêmes opérations. »
    Art.  2.  -  Il est créé après la sous-section 5 de la section II du chapitre III du titre III du livre II du code du travail une sous-section 6 ainsi rédigée :

 

« Sous-section  6

 

« Mesures complémentaires relatives à l’exécution de travaux temporaires en hauteur et aux équipements de travail mis à disposition et utilisés à cette fin
    « Art.  R. 233-13-20.  -  Les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à garantir la sécurité des travailleurs et à préserver leur santé. Le poste de travail doit permettre l’exécution des travaux dans des conditions ergonomiques.
    « La prévention des chutes de hauteur est assurée par des garde-corps, intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d’une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps, une main courante et une lisse intermédiaire à mi-hauteur ou par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.
    « Lorsque les dispositions de l’alinéa précédent ne peuvent être mises en œuvre, des dispositifs de recueil souples doivent être installés et positionnés de manière à permettre d’éviter une chute de plus de trois mètres.
    « Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en œuvre, la protection des travailleurs doit être assurée au moyen d’un système d’arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d’un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d’une chute de plus grande hauteur. Lorsqu’il est fait usage d’un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul afin de pouvoir être secouru dans un temps compatible avec la préservation de sa santé. En outre, l’employeur doit préciser dans une notice les points d’ancrage, les dispositifs d’amarrage prévus pour la mise en œuvre de l’équipement de protection individuelle ainsi que les modalités de son utilisation.
    « Art.  R. 233-13-21.  -  Lorsque les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés à partir du plan de travail mentionné à l’article R. 233-13-20, les équipements de travail appropriés doivent être choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres. La priorité doit être donnée aux équipements permettant d’assurer la protection collective des travailleurs. Les dimensions de l’équipement de travail doivent être adaptées à la nature des travaux à exécuter et aux contraintes prévisibles et permettre la circulation sans danger.
    « Les mesures propres à minimiser les risques inhérents à l’utilisation du type d’équipement retenu doivent être mises en œuvre. En cas de besoin, des dispositifs de protection pour éviter ou arrêter la chute et prévenir la survenance de dommages corporels pour les travailleurs doivent être installés et mis en œuvre dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4 de l’article R. 233-13-20.
    « Art.  R. 233-13-22.  -  Les échelles, escabeaux et marchepieds ne doivent pas être utilisés comme postes de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.
    « Art.  R. 233-13-23.  -  Les techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes ne doivent pas être utilisées pour constituer un poste de travail. Toutefois, en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque établit que l’installation ou la mise en œuvre d’un tel équipement est susceptible d’exposer des travailleurs à un risque supérieur à celui résultant de l’utilisation des techniques d’accès ou de positionnement au moyen de cordes, celles-ci peuvent être utilisées pour des travaux temporaires en hauteur. Après évaluation du risque, compte tenu de la durée de certains travaux et de la nécessité de les exécuter dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique, un siège muni des accessoires appropriés doit être prévu.
    « Art.  R. 233-13-24.  -  Les postes de travail pour la réalisation de travaux en hauteur doivent être accessibles en toute sécurité. Le moyen d’accès le plus approprié à ces postes doit être choisi en tenant compte de la fréquence de circulation, de la hauteur à atteindre et de la durée d’utilisation. Ce moyen doit garantir l’accès dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique et permettre de porter rapidement secours à toute personne en difficulté et d’assurer l’évacuation en cas de danger imminent.
    « La circulation en hauteur doit pouvoir s’effectuer en sécurité. Le passage, dans un sens ou dans l’autre, entre un moyen d’accès et des plates-formes, planchers ou passerelles ne doit pas créer de risques de chute.
    « Art.  R. 233-13-25.  -  Les dispositifs de protection collective doivent être conçus et installés de manière à éviter leur interruption aux points d’accès aux postes de travail, notamment du fait de l’utilisation d’une échelle ou d’un escalier. Toutefois lorsque cette interruption est nécessaire, des mesures doivent être prises pour assurer une sécurité équivalente.
    « Toutes mesures doivent être prises pour éviter que l’exécution d’un travail particulier conduise à l’enlèvement temporaire de dispositifs de protection collective pour éviter les chutes. Toutefois si un tel enlèvement s’avère nécessaire, des mesures de sécurité compensatoires efficaces doivent être prises. Le travail ne peut être entrepris et effectué sans l’adoption préalable de telles mesures. Après l’interruption ou la fin de ce travail particulier, des dispositifs de protection collective doivent être mis en place pour éviter les chutes, assurant un niveau de sécurité équivalent.
    « Art.  R. 233-13-26.  -  Les travaux temporaires en hauteur ne doivent pas être réalisés lorsque les conditions météorologiques ou liées à l’environnement du poste de travail sont susceptibles de compromettre la sécurité et la santé des travailleurs.
    « Art.  R. 233-13-27.  -  L’employeur doit s’assurer que les échelles, escabeaux et marchepieds sont constitués de matériaux appropriés compte tenu des contraintes du milieu d’utilisation. Ces matériaux et leur assemblage doivent être d’une solidité et d’une résistance adaptées à l’emploi de l’équipement et permettre son utilisation dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique.
    « Art.  R. 233-13-28.  -  Les échelles, escabeaux et marchepieds doivent être placés de manière à ce que leur stabilité soit assurée en cours d’accès et d’utilisation et que leurs échelons ou marches soient horizontaux.
    « L’employeur doit s’assurer que les échelles fixes sont conçues, équipées ou installées de manière à prévenir les chutes de hauteur. Après évaluation du risque au regard de la hauteur d’ascension pour lesquelles ces échelles sont conçues, des paliers de repos convenablement aménagés doivent être prévus afin d’assurer la progression dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique.
    « Les échelles portables doivent être appuyées et reposer sur des supports stables, résistants et de dimensions adéquates notamment afin de demeurer immobiles. Afin qu’elles ne puissent ni glisser ni basculer pendant leur utilisation, les échelles portables doivent soit être fixées dans la partie supérieure ou inférieure de leurs montants, soit être maintenues en place au moyen de tout dispositif antidérapant ou par toute autre solution d’efficacité équivalente.
    « Les échelles suspendues doivent être attachées d’une manière sûre et, à l’exception de celles en corde, de façon à ne pas se déplacer et à éviter les mouvements de balancement.
    « Les échelles composées de plusieurs éléments assemblés et les échelles à coulisse doivent être utilisées de façon telle que l’immobilisation des différents éléments les uns par rapport aux autres soit assurée. La longueur de recouvrement des plans d’une échelle à coulisse doit toujours être suffisante pour assurer la rigidité de l’ensemble.
    « Art.  R. 233-13-29.  -  Les échelles d’accès doivent être d’une longueur telle qu’elles dépassent d’au moins un mètre le niveau d’accès, à moins que d’autres mesures aient été prises pour garantir une prise sûre.
    « Art.  R. 233-13-30.  -  Les échelles doivent être utilisées de façon à permettre aux travailleurs de disposer à tout moment d’une prise et d’un appui sûrs. En particulier, le port de charges doit rester exceptionnel et limité à des charges légères et peu encombrantes. Il ne doit pas empêcher le maintien d’une prise sûre.
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